Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 3 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.
2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.
Commentaires • 3
De plus, les agents de la FPH peuvent être soumis à des sujétions spécifiques en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 modifié du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH.
Lire la suite…En effet, son article 14 précise que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail en raison d'une absence autorisée ou justifiée, est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
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[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0706984
[…] en tant qu'agents en servitude d'internat ; qu'ils doivent bénéficier à ce titre de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, ainsi que le prévoient les articles 2 et 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de ces jours de repos compensateurs, le directeur de l'établissement a commis une erreur de droit ; que cette illégalité lui a causé un préjudice ;
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