Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 5 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
Commentaires • 17
idArticle=LEGIARTI000006725345&cidTexte=LEGITEXT000005632044&dateTexte=20180125">article 1 alinéa 1). […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Lecture du 5 décembre 2013 […] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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[…] Elle soutient qu'au cours de 116 permanences de vingt-quatre heures effectuées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mai 2009, elle n'a été rémunérée qu'à hauteur des deux tiers du temps de travail effectif au sens de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'elle a droit à un complément de rémunération représentant huit heures supplémentaires par permanence en tenant compte du travail de nuit ainsi que du travail effectué le dimanche ou les jours fériés ; que le non paiement de ces heures de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1er avril 2010, n° 0802241
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 susvisé: « Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées : – le 1 er janvier, – le lundi de Pâques ; – le 1 er mai ; […] une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (…) » ; que ces dispositions n'ouvrent pas droit à un nombre constant de jours de récupération égal au nombre de jours fériés ci-dessus mentionnés, […]
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Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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