Article 5 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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1Heures de garde à l’hôpital : période d’astreinte ou temps de travail effectif ?
Village Justice · 11 février 2020

Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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3Comprendre la répartition du temps de travail à l'hôpital
www.gj-avocat.fr · 25 janvier 2018

idArticle=LEGIARTI000006725345&cidTexte=LEGITEXT000005632044&dateTexte=20180125">article 1 alinéa 1). […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2012, n° 1002626
Rejet

[…] Elle soutient qu'au cours de 116 permanences de vingt-quatre heures effectuées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mai 2009, elle n'a été rémunérée qu'à hauteur des deux tiers du temps de travail effectif au sens de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; qu'elle a droit à un complément de rémunération représentant huit heures supplémentaires par permanence en tenant compte du travail de nuit ainsi que du travail effectué le dimanche ou les jours fériés ; que le non paiement de ces heures de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Caen, 5 décembre 2013, n° 1300252
Rejet

[…] Lecture du 5 décembre 2013 […] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2009, n° 0703344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux modifiée, […] que selon l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, […]

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