Article 8 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement ou du comité social et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

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Ainsi, par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du […]

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Décisions63


1Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0703685
Rejet

[…] 36-08 […] Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 est inopérant ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2009, n° 0602222
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2009, n° 0806265
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le directeur n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique qui garantit un droit d'expression direct et collectif des personnels sur les conditions, le contenu et l'organisation de leur travail, ni les dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui obligent à un avis préalable du Comité technique d'établissement pour l'aménagement et la répartition des horaires de travail, ni les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique qui obligent la consultation du même organisme sur les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement ;

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