Article 9 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2018

[…] 1/ Mais quels que soient les termes de la directive, ce sont ceux du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui paraissent déterminants pour la résolution des deux premières affaires. […] Il dispose à l'article 1er que « la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours ».

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www.gj-avocat.fr · 25 janvier 2018

idArticle=LEGIARTI000006725345&cidTexte=LEGITEXT000005632044&dateTexte=20180125">article 1 alinéa 2 du décret n°2002-9). Cette durée comprend les jours fériés, les week-ends et les congés annuels. […] idArticle=LEGIARTI000023952965&cidTexte=LEGITEXT000005632044&dateTexte=20180125&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech="> l'article 7 du décret n°2002-9 qui fixe les règles applicables.

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2013

Le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de santé et établissements sociaux et médicaux prévoit notamment, en son article 6, que les agents bénéficient de quatre jours de repos pour deux semaines de service, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1201017
Annulation

[…] — que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles 6 et 7 ainsi que de l'article 9, pris en son troisième alinéa, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2009, n° 0602222
Annulation

[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 1 octobre 2020, 19MA02618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le temps de travail tel qu'organisé par le centre hospitalier entraîne une augmentation de l'obligation annuelle de travail en méconnaissance des articles 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

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