Article 11 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2018

1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » Et on retrouve à l'article 11 consacré aux jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, bizarrement, une disposition relative à la durée de travail hebdomadaire, qui aurait mieux sa place à l'article 9, et selon laquelle : « Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier ». […]

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Me Bruno Roze · LegaVox · 31 mars 2017

Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2016

La cour a jugé, sur la question qui ne lui était pas posée, que les périodes de congé maladie ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination des droits à temps de repos supplémentaire prévus aux articles 10 et 11 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le résumé de cette décision est assorti d'une mention de l'abandon d'une solution antérieure résultant d'une décision du 30 juin 2006, Fédération CFTC santé et sociaux et autres, n° 243766, T. 921, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Caen, 5 décembre 2013, n° 1300252
Rejet

[…] 36-11 […] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 1 octobre 2020, 19MA02618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le temps de travail tel qu'organisé par le centre hospitalier entraîne une augmentation de l'obligation annuelle de travail en méconnaissance des articles 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 mai 2008, n° 0401885
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « (…) Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « (…) Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. (…) » ;

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