Entrée en vigueur le 1 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 - art. 3
La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Le bénéfice de ce décompte en jours peut être étendu au sein de l'établissement aux agents, autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce bénéfice est accordé à la demande expresse de ces agents et après avis favorable du chef d'établissement.
Or, en référence à l''article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la fonction publique hospitalière, cette disposition ne peut s'appliquer au personnel exerçant des fonctions d'encadrement qui ont choisi tous les ans de travailler sur un régime de décompte horaire ou un régime de décompte en forfait jours. En effet, les cadres qui ont choisi le forfait jour ne peuvent pas récupérer les heures supplémentaires mais doivent bénéficier de 20 jours de RTT.
Lire la suite…Article 12 Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française à l'initiative du directeur général du Centre national de gestion. Article 13 I.-Avant de se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 9 du présent décret, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article 12 de ce décret : « Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. / (…) ». […]
[…] la décision attaquée méconnaît les articles 1 à 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui fixe, par catégorie d'agents, la durée maximale de travail ; cette décision méconnaît l'article 12 du même décret, qui fixe, pour les personnels de direction, le nombre de journées de travail et de réduction du temps de travail ;
[…] des conducteurs d'ambulance et des maîtres ouvriers, en l'absence de décision individuelle d'attribution et sans base légale, alors que le versement de cette indemnité avait été supprimé à compter du 1 er janvier 2002 par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 tout en étant maintenu, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, sous réserve de l'accord de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, […] Attendu qu'en application de l'article 37 du décret susvisé du 29 décembre 1962, « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, […]
Textes de référence Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] l'article 12 du Décret n° 2002-9 (tel que modifié par le Décret n° 2021-1544) prévoit que : « La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. […]
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