Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 13 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Commentaires • 2
Un délai de « prévenance » existe en effet pour les agents de la fonction publique hospitalière (article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) comme pour les salariés de droit privé (article L. 3123-31 du code du travail) dans le cadre de modifications de leurs emplois du temps. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — la décision en litige constitue une obstruction à l'exercice de son droit de grève en méconnaissance de l'article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui prévoit la possibilité de modifier le tableau de service 48 heures avant sa mise en application ;
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[…] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 13 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 dès lors que le tableau de service ne lui a été remis qu'après la période de travail concernée, et qu'il a procédé à une modification substantielle de ses heures de travail sans qu'elle n'en soit avertie ; […] — le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2014, n° 1204739
[…] qu'en l'absence de mouvement de grève, la demande faite à un agent hospitalier d'assurer son service un autre jour que celui prévu sur le tableau de service ne sera pas assimilée à une assignation tendant à maintenir un service minimum dans l'établissement ; que, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements hospitaliers, une telle décision sera définie comme une mesure modifiant la répartition des heures de travail en raison d'une contrainte impérative de fonctionnement du service ; […]
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[…] L'article 13 alinéa 1er du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 précise qu'un « tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois ».
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