Article 20 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2002
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.
Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.
Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
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Village Justice · 11 février 2020

Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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www.houdart.org · 22 janvier 2019

cidTexte=JORFTEXT000000398298&dateTexte=20190115">du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (article 20 : définition de la période d'astreinte ; article 21 : principe du volontariat ; article 23 : amplitude horaire maximale ; article 25 : principe d'une compensation horaire ou indemnisation), le Conseil d'Etat vise l'article 1er du décret n°2003-507 du 11 juin 2003 prévoyant les modalités de calcul de la compensation horaire et de l'indemnisation.

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Décisions75


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2012, n° 1002626
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 2 mai 2019, n° 17LY01863
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de M me Cune somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — M me Cn'a effectué aucune garde de direction mais des astreintes dans le cadre de l'article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui donnent lieu à versement d'indemnités ; — elle n'avait pas le droit à bénéficier d'un logement de fonction pour nécessité absolue de fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, M me C , représentée par M e I, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ; 9. […]

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