Article 25 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version15/06/2003
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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1Heures de garde à l’hôpital : période d’astreinte ou temps de travail effectif ?
Village Justice · 11 février 2020

Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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3L’éviction illégale du dispositif d’astreinte est indemnisable
www.houdart.org · 22 janvier 2019

cidTexte=JORFTEXT000000398298&dateTexte=20190115">du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (article 20 : définition de la période d'astreinte ; article 21 : principe du volontariat ; article 23 : amplitude horaire maximale ; article 25 : principe d'une compensation horaire ou indemnisation), le Conseil d'Etat vise l'article 1er du décret n°2003-507 du 11 juin 2003 prévoyant les modalités de calcul de la compensation horaire et de l'indemnisation.

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Décisions192


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 février 2018, 16NT01704, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 mai 2021, 19BX04583, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] à hauteur de 50 % du taux horaire de l'agent ; si le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 n'a pas repris le système de permanence prévu par l'ordonnance du 26 mars 1982, le III de son article 18 prévoit la rémunération des périodes de surveillance nocturne dans des conditions moins avantageuses que celles dont la requérante a bénéficié ; rien ne s'oppose à l'application de ce régime aux infirmiers anesthésistes des centres hospitaliers qui effectuent leurs permanences dans les mêmes conditions que les personnels des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que le III de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 n'était pas applicable ; […] – le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

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  • Astreinte

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 septembre 2020, 18NT00748, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, […] Enfin aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : (…) 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation (…) ».

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  • Astreinte·
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