Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires116


Hadi Habchi · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

L'agent relève à cet égard que le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la FPH n'autorise pas le directeur d'un centre hospitalier à opérer un tel rattrapage, en imposant notamment que soient réalisées ici sur l'année 2022 les 13 heures non effectuées en 2021. […] C'est donc au niveau du cycle de travail que se calculent les congés, ou bien encore les heures supplémentaires : l'article 15 du décret précité ne dit pas autre chose. […] Curieusement, le décret est silencieux sur le cas où les heures ne sont pas réalisées dans leur totalité : tout au plus savez-vous, […]

 

blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

210 – Arrêté du 28 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2009, n° 0703351

Désistement — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Pôle santé Sarthe-et-Loir a rejeté sa demande du 28 février 2007, tendant à l'indemnisation de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par décompte du temps de travail effectif conformément au décret n°2002-9 ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2015, n° 1401343

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; — le code de justice administrative.

 

3Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 14 décembre 2021, n° 446605

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; — le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.

Article 2


Sont soumis à des sujétions spécifiques :
1° Les agents en repos variable ;
2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ;
3° Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile.
Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

Article 3


La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :
1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 575 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.
2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 470 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.