Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000
Article 2 du Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2000
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Version29/06/2008
Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 3
Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.
Cette délibération est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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