Article 2 du Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000
>
Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R711-11 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 3

Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

Cette délibération est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).