Article 3 du Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000
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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R711-12 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 4

La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui en accusent réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la délibération est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsque le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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