Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000
Article 4 du Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 5
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
Cette convention précise notamment :
-les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
-la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
-le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2013, n° 1217449
[…] Vu le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Capavocat et les conclusions de l'université Paris-II et de la société Assas Lextenso formations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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