Article 6 du Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-68 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues ci-après.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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