Article 2 du Décret n°2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5211-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2000

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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