Décret n°2000-167 du 28 février 2000
Article 2 du Décret n°2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version01/03/2000
Entrée en vigueur le 1 mars 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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