Décret n°2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 2000
Dernière modification : 4 avril 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, modifiée par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret du 9 juin 1931 constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes, modifié par le décret n° 71-335 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 82-786 du 15 septembre 1982 portant transfert au ministre de la défense des attributions relatives à l'infrastructure de l'aéronautique navale ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets n° 94-677 du 8 août 1994 et n° 97-61 du 23 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense,
Article 1
Le service des travaux immobiliers et maritimes est le service de soutien chargé de l'infrastructure de la marine nationale ainsi que, après avis des comités de coordination cités aux articles 19 et 20 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de tout ou partie de l'infrastructure relevant d'autres attributaires du ministère.
Article 2
Le service des travaux immobiliers et maritimes :
- conseille le commandement, les directions et services dans ses domaines de compétence ;
- participe, avec les états-majors, directions et services concernés, à la préparation et à l'exécution de leurs dépenses d'infrastructure ;
- assure la gestion du budget infrastructure de la marine ;
- participe à l'administration du domaine attribué à la marine et aux autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- prépare et fait exécuter les opérations foncières et les programmes immobiliers bénéficiant à ces mêmes attributaires ;
- participe à l'élaboration et à l'administration des servitudes liées aux installations de la défense dont il a la charge ;
- assure la gestion technique de l'infrastructure de la marine, en organise la maintenance, est en charge de son entretien avec la participation des occupants ;
- peut participer à l'entretien de l'infrastructure des autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- procède, à l'intérieur des bases et établissements navals, à la fourniture de prestations d'intérêt commun aux divers formations, services et directions qui y sont stationnés.
Article 3
Le service des travaux immobiliers et maritimes dispose de personnel militaire et civil. A ce titre il est chargé de :
- définir les besoins correspondants ;
- recruter, gérer et administrer le corps civil des ingénieurs des travaux maritimes ;
- recruter, former, gérer et administrer le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
- participer à la gestion du personnel civil affecté au service, autre que les ingénieurs des travaux maritimes.