Article 5 du Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat)

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Sont abrogés :
1° Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deuxième partie (Réglementaire) ;
2° Les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
3° L'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, à l'exception de ses articles 1er, 2, 5, 6, des premier et deuxième alinéas de son article 7, de ses articles 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 48 et 66 ;
4° L'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'année 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
5° L'article 39, à l'exception de ses premier et troisième alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
6° Le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
7° Le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des juridictions administratives ;
8° Le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
9° Le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
10° Le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
11° Le décret n° 99-1068 du 14 décembre 1999 relatif aux recours contentieux prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Sont et demeurent abrogés le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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;ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;

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Décisions7


1Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2015, n° 1500209
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-487 du 4 mai 2000 et l'article 5 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ont abrogé la partie législative et la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui conféraient au juge administratif le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution comme des conclusions à fin de suspension ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2016, n° 1602030
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non recevoir opposées par les défendeurs qui, après avoir relevé l'inexistence de l'article « R.141-1 » du code de justice administrative pour conclure à l'irrecevabilité de la requête, auraient avantageusement pu s'abstenir de se référer, dans leurs propres écritures, à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les parties législative et réglementaire ont été abrogées, respectivement, par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 et l'article 5 (1°) du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1119856
Rejet

[…] Considérant que le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été abrogé par le 1° de l'article 5 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; que, toutefois, aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui a repris peu ou prou les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

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