Décret n°2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 2000
Dernière modification : 4 juillet 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1300524

Rejet — 

[…] — que la requête est irrecevable : qu'en effet, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que, dans un document en date du 5 décembre 2012, il a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat et a également refusé un nouveau contrat de surveillant non soumis aux dispositions du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2023, n° 2309640

— 

[…] — le code de la fonction publique ; — le décret n° 86-13 du 17 janvier 1986 ; — décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Martel pour statuer sur les demandes de référé.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1300523

Rejet — 

[…] — que la requête est irrecevable : qu'en effet, la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que, dans un document en date du 5 décembre 2012, elle a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat et a également refusé un nouveau contrat de surveillant non soumis aux dispositions du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 6° de son article 3 ;

Vu le décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires, modifié par le décret n° 84-1030 du 16 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 1er décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les emplois de surveillant dans les lycées militaires sont occupés par des agents contractuels qui sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Les surveillants des lycées militaires sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus, titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme français équivalent ou d'un diplôme assimilé délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont engagés par contrat, d'une durée d'un an renouvelable au maximum cinq fois par reconduction expresse, sous réserve qu'ils continuent à justifier de la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur.
Les surveillants des lycées militaires sont recrutés et affectés dans un lycée militaire par le ministre chargé de la défense, sur proposition du commandant de ce lycée.
Les trois premiers mois du contrat initial constituent une période d'essai.