Article 5 du Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2000
>
Version22/02/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R313-24 (M), Code monétaire et financier - art. R313-24 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2003

Modifié par : Décret n°2003-144 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 22 février 2003

Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur le 22 février 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).