Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 2000
Dernière modification : 29 juin 2000

Commentaire1


M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 29 mai 2018

Cette liste dans son paragraphe F recense les professionnels de santé et la section F-08.02.02 les auxiliaires réglementés dont les kinésithérapeutes (arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23/12/2004). […]

 

Décisions14


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 janvier 2019, n° 18/01018

Infirmation — 

[…] Et qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspection du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine, la cour a violé le texte susvisé, soit l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2000.

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2005, n° 3968

— 

[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 avril 2008, n° 4323

— 

N'a pas respecté l'obligation d'établir pour chaque patient un BILAN DIAGNOSTIC THERAPEUTIQUE. Ne peut être utilement invoqué par la requérante le fait qu'elle aurait eu des difficultés à comprendre les dispositions régissant l'établissement de tels bilans, issues du décret du 27/06/2000, qu'elle aurait dès lors considérées comme d'application facultative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4381-2 ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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