Décret n°2000-555 du 21 juin 2000
Article 4 du Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2000
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
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