Décret n°2000-833 du 29 août 2000 relatif à l'attribution d'indemnités au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1999
Dernière modification : 1 septembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts au titre du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, des indemnités peuvent être attribuées :
a) Au président ;
b) Aux membres ;
c) A des experts ou à des personnalités qualifiées appartenant ou non à l'administration.
Article 2
L'indemnité allouée au président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a un caractère forfaitaire et mensuel.
Article 3
Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ont un caractère forfaitaire.
Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.