Décret n°2000-465 du 29 mai 2000
Article 2 du Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2000
>
Version23/04/2004
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont ils estiment que la cause déterminante est le sinitre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral.
Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes :
1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
2. Une description détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre.
Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes :
1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
2. Une description détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10NC00618, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Tribunal administratif : Rejet
[…] Vu le code minier, et notamment son article 75-2 ; Vu le code des assurances ; Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 modifié relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ; Vu le décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 relatif à l'application de l'article L. 421-17 du code des assurances et modifiant le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Application de l'article 75-2 du code minier·
- Responsabilité régie par des textes spéciaux·
- Détermination du préjudice indemnisable·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Sinistre·
- Immeuble·
- L'etat·
- Indemnisation·
- Décret·
- Dommage