Décret n°2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 août 2000
Dernière modification : 26 août 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 33 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juin 2000 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :
1° Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Le montant de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut dépasser 50 % du montant de l'opération.
Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds, dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
2° A titre exceptionnel, les opérations autres que d'investissements, visant le développement des systèmes d'information de santé.
Article 2
L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.
Article 3
L'avenant prévu au E du VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'opération objet de la subvention, ainsi que le taux et le montant de celle-ci.