Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mai 2000 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité dont la consommation d'électricité l'année civile précédente sur un site est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle d'électricité du site correspond à la totalité de l'électricité consommée par l'établissement, y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel que soit le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d'électricité de cet établissement.
Art. 2. - Pour les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la consommation annuelle d'électricité à prendre en compte pour la détermination de l'éligibilité correspond à la totalité de l'électricité de traction consommée par le matériel roulant assurant le service de transport exploité par cette entreprise sur le territoire national, y compris l'électricité de traction produite par cette entreprise pour son propre usage.
Les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison d'électricité, mentionnées au troisième tiret du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont éligibles pour l'électricité de traction mise à disposition des utilisateurs de leur réseau ne bénéficiant pas de l'éligibilité ou n'ayant pas mis en oeuvre leur droit, ainsi que pour l'électricité nécessaire à leurs propres besoins sur leur réseau.
Art. 3. - Le seuil mentionné à l'article 1er est de 16 gigawattheures.