Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 2000
Dernière modification : 6 septembre 2007

Commentaires4


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 22 février 2005

En particulier, suite à la consultation de l'échéancier des décrets d'application sur le site internet Légifrance, […] il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles les décrets en Conseil d'État prévus par les articles 47 et 48 de cette loi ne sont pas mentionnés dans l'échéancier. […] Afin de rendre effective la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le Gouvernement a fait publier le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et modifiant le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 et le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés. […]

 

M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

Pour les clients inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements et conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité, le site s'entend de « l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements » (numéro Siret). Pour les clients qui ne sont pas inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, la puissance souscrite est appréciée par lieu de consommation.

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 235836, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-100 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

 

2ADLC, Avis du 6 septembre 2000 relatif aux tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles, 00-A-20

— 

[…] Le Conseil de la concurrence (section III), Vu la lettre enregistrée le 7 août 2000 sous le numéro A 310 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement du 2° alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […]

 

3ADLC, Avis du 30 novembre 2000 relatif à la séparation comptable entre les activités de production, transport et distribution d’électricité, 00-A-29

— 

[…] en France, le marché de la production d'électricité à la concurrence, en autorisant les gros consommateurs d'électricité, consommant par site plus de seize gigawattheures (en vertu du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, ce seuil va descendre prochainement à neuf gigawattheures), à choisir leur fournisseur d'électricité La majeure partie des consommateurs d'électricité demeure donc régie par le monopole de fourniture d'électricité d'EDF. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité dont la consommation d'électricité l'année civile précédente sur un site est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle d'électricité du site correspond à la totalité de l'électricité consommée par l'établissement, y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel que soit le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d'électricité de cet établissement.

Article

Art. 2. - Pour les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la consommation annuelle d'électricité à prendre en compte pour la détermination de l'éligibilité correspond à la totalité de l'électricité de traction consommée par le matériel roulant assurant le service de transport exploité par cette entreprise sur le territoire national, y compris l'électricité de traction produite par cette entreprise pour son propre usage.

Les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison d'électricité, mentionnées au troisième tiret du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont éligibles pour l'électricité de traction mise à disposition des utilisateurs de leur réseau ne bénéficiant pas de l'éligibilité ou n'ayant pas mis en oeuvre leur droit, ainsi que pour l'électricité nécessaire à leurs propres besoins sur leur réseau.

Article

Art. 3. - Le seuil mentionné à l'article 1er est de 16 gigawattheures.