Décret n°2000-559 du 21 juin 2000
Article 2 du Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2000
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Version13/09/2008
Entrée en vigueur le 13 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 1
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Bruno Bourg-Broc prie M. le ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer quelles sont ou quelles seront les « formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 » mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. […] Par ailleurs, les formations de réserve, mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, concernent la fonction « santé ». Elles sont composées du 2e régiment médical, de quatre hôpitaux mobiles de campagne, de cinq bataillons médicaux de soutien, ainsi que de vingt trains sanitaires. Ces formations sanitaires sont actuellement en cours de restructuration.
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