Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2000
Dernière modification : 13 septembre 2008
Code visé : Code du service national

Commentaires2


Le Moniteur · 13 septembre 2005

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Bruno Bourg-Broc prie M. le ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer quelles sont ou quelles seront les « formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 » mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. […] Par ailleurs, les formations de réserve, mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, concernent la fonction « santé ». Elles sont composées du 2e régiment médical, de quatre hôpitaux mobiles de campagne, de cinq bataillons médicaux de soutien, ainsi que de vingt trains sanitaires. Ces formations sanitaires sont actuellement en cours de restructuration.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2009, n° 0503266

— 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2009, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ; Vu l'arrêté du 20 avril 1999 portant création du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ; Vu le code des marchés publics ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2009, n° 0503266

— 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2009, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ; Vu l'arrêté du 20 avril 1999 portant création du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ; Vu le code des marchés publics ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code du service national ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 14
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Article 2

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.


Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.