Décret n°2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 2000
Dernière modification : 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2012, n° 1005010

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;

Vu l'avis n° 99-051 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 octobre 1999 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les personnes nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 et inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 bénéficient des dispositions du I de l'article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 susvisé sur demande adressée à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans un délai de deux mois en réponse à la notification par ce dernier de la proposition de modification de leur actuel numéro d'inscription au répertoire.
Pour permettre l'envoi de ces notifications, les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'INSEE, au plus tard le 31 décembre 2000, les adresses dont ils ont connaissance des personnes concernées ainsi que leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, et leur numéro d'inscription au répertoire.
Ces informations nominatives sont conservées par l'INSEE durant une période ne pouvant dépasser quatre mois après leur réception.
Dans le cas où il a été affecté un nouveau numéro d'inscription au répertoire, l'INSEE le fait connaître au demandeur par l'intermédiaire de l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié.
Article 3
I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant les conditions précisées à l'article 2 du présent décret sont transmises à l'INSEE pour la modification des numéros d'inscription au répertoire des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 ;
2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre de ce fichier. Pour l'application de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement mentionné au 1° est le directeur de chaque organisme d'assurance maladie concerné.
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.