Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricitéAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 septembre 2000 |
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Dernière modification : | 27 février 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mars 2000 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent titre.
La saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte pour chaque différend :
-les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
-l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
-la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
En outre :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié,
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.
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