Article 1 du Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000 relatif aux opérations immobilières des organismes de mutualité sociale agricole et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé

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Version17/10/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R723-123, Code rural - art. R723-123 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2000

En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 17 octobre 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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