Décret n°2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 2000
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en matière d'enseignement public ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment le premier alinéa de son article 6,
Article 1
Il est institué, dans chaque académie, un conseil académique chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle des titulaires d'un contrat de travail conclu avec un établissement public local d'enseignement, sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail et en exécution d'une convention passée avec les autorités académiques conformément à l'article L. 322-4-18 dudit code et au premier alinéa de l'article 6 du décret du 17 octobre 1997 susvisé, ci-après désignés aides-éducateurs.
Article 2
Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Article 3
Les représentants des aides-éducateurs sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret depuis plus de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des listes présentées par des syndicats professionnels, entendus au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
Les règles relatives à l'élection de ces représentants sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.