Décret n°2000-829 du 29 août 2000 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2000
Dernière modification : 31 août 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :
1° Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers.
2° Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ;
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.