Décret n°2000-733 du 31 juillet 2000 fixant les dispositions applicables à la titularisation de personnels contractuels régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2000
Dernière modification : 3 août 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'envionnement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et des établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par les décrets n° 93-337 du 12 mars 1993, n° 94-942 du 28 octobre 1994 et n° 99-774 du 9 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels régis par le décret du 28 février 1978 susvisé affectés dans les services du ministère de la culture et de la communication qui occupent un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de recherche et de développement technologique dudit ministère ont droit, en application du 2° de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, sous réserve, à la date de publication du présent décret :
1° D'occuper des fonctions de recherche relevant de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et de la communication ; cette disposition s'applique également à ceux de ces agents qui bénéficient, à cette date, soit d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 28 février 1978 ou du 17 janvier 1986 susvisés, soit d'une mise à disposition accordée en application du décret du 28 février 1978 susvisé ;
2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3° Et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
Article 2
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 3
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.