Article 1 du Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2000

Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire comprend, outre le Premier ministre, président, et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, président suppléant, soixante-dix membres ainsi répartis :
1. Cinq députés et cinq sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;
2. Huit présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des régions de France, dont un représentant des régions d'outre-mer ;
3. Six présidents de conseil général, désignés sur proposition de l'association des départements de France, dont un représentant des départements d'outre-mer ;
4. Deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 à 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
5. Un président de communauté urbaine désigné sur proposition de l'Association des communautés urbaines ; un président de communauté d'agglomération et un président de communauté de communes, désignés sur proposition de l'Association des communautés de France ;
6. Le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale situé dans les limites d'un pays, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
7. Le président du Conseil économique et social ou son représentant ;
8. Quatre présidents de conseil économique et social régional, désignés sur proposition de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ;
9. Trois représentants des organismes consulaires, désignés respectivement par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'Assemblée permanente des chambres des métiers ;
10. Dix-sept représentants d'organisations syndicales et professionnelles ainsi désignés :
- deux par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française de l'encadrement ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- deux par la Confédération générale du travail ;
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- deux par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;
- un par la Confédération paysanne ;
- un par l'Union professionnelle artisanale ;
- un par l'Union nationale des professions libérales ;
11. Huit représentants d'activités associatives désignés par le Premier ministre à raison de :
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé des sports ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'artisanat et du commerce ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
12. Deux personnalités désignées l'une en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et l'autre sur proposition de la Fédération des parc naturels régionaux de France parmi les présidents de parc naturel régional.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 227016 227074, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 : « Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est composé, outre le Premier ministre, de quarante-huit membres ainsi répartis : ( …) 2. […] Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1 er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat » ;

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2Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, n° 227016
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 : « Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est composé, outre le Premier ministre, de quarante-huit membres ainsi répartis : ( …) 2. […] Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1 er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat » ;

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