Décret n°2000-1310 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale des industries de l'habillement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2000
Dernière modification : 17 janvier 2002

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 9 novembre 2011, 10PA05665, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; Vu le décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble les textes qui l'ont complétée, et notamment le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble les textes qui l'ont complétée, et notamment le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, modifié par le décret n° 2000-1306 du 22 décembre 2000, relatif au comité de développement et de promotion de l'habillement ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 23 avril 1999 ;

Vu le décret n° 88-232 du 9 mars 1988 portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 24 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Est créée, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, au profit du comité de développement et de promotion de l'habillement une taxe parafiscale destinée à encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l'amélioration des relations entre les entreprises, de l'information des acteurs économiques, des conditions de formation du personnel ainsi que la promotion des ventes et de la création, et la valorisation du patrimoine.
Article 2
Sont soumises à cette taxe :
a) Les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles d'habillement appartenant aux classes et catégories, mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
I. - Soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou l'utilisation concernée ;
II. - Soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés ci-dessus ;
III. - Soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ;
b) Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
c) Toutefois, la taxe n'est pas perçue :
- sur les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
- sur les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.
Article 3
1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
Les ventes entre entreprises, telles que définies à l'article 2, détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sont exonérées de la taxe, sous réserve que les ventes de ces produits réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.