Décret n°2000-1310 du 26 décembre 2000
Article 3 du Décret n°2000-1310 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale des industries de l'habillement
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2000
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
Les ventes entre entreprises, telles que définies à l'article 2, détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sont exonérées de la taxe, sous réserve que les ventes de ces produits réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
Les ventes entre entreprises, telles que définies à l'article 2, détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sont exonérées de la taxe, sous réserve que les ventes de ces produits réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.
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