Décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2000
Dernière modification : 22 décembre 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0500882

Annulation — 

[…] Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

 

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX01432, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée ; Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 23 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La décision d'élaborer un projet d'agglomération dans une aire urbaine répondant aux conditions définies à l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est prise par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au même article 23.
Ces délibérations ou, à défaut, d'autres adoptées dans les mêmes formes créent le conseil de développement ; elles en arrêtent la composition initiale en prenant en compte la diversité des activités économiques, sociales, culturelles et associatives présentes sur l'aire urbaine, et règlent les modalités de désignation de ses membres.
Le conseil de développement est consulté au cours de l'élaboration du projet d'agglomération. Le projet définitif lui est soumis pour avis. Le conseil peut être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre du projet.
Article 2
Le projet d'agglomération est approuvé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes intéressés.
Ces délibérations prévoient les modalités selon lesquelles le projet d'agglomération approuvé fait l'objet d'une diffusion au sein de l'aire urbaine.
Article 3
Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département.
Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs établissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa précédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en oeuvre du projet d'agglomération.