Article 2 du Décret n°2000-1321 du 26 décembre 2000 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité.

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Version30/12/2000

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité :
1° Pour deux tiers, par la voie d'un concours exceptionnel d'accès au corps des adjoints administratifs d'administration centrale ouvert aux agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et d'un concours exceptionnel d'accès au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ouvert aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics ;
2° Pour un tiers, par la voie d'une inscription sur l'une des deux listes d'aptitude distinctes établies pour chacun des corps d'adjoints administratifs concernés après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints administratifs d'administration centrale les agents administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité justifiant d'au moins huit ans de services publics, et sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints administratifs des services déconcentrés les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité justifiant de la même durée de services.
Les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'emploi et de la solidarité placés en position de détachement dans l'un des corps d'agents administratifs susmentionnés sont réputés appartenir à ce corps pour l'application du présent article.
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