Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 novembre 2000
Dernière modification : 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 04NC00262, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-646 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, Vu le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 février 2004, 229040, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 pour 1999 ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 novembre 2015, n° 12/15781

— 

[…] Après que la Fédération de Russie eût achevé de verser la somme convenue le 1 er août 2000, le versement des indemnités allouées a été autorisée par le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 73 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord, signé à Paris le 26 novembre 1996, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, signé à Paris le 27 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-646 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999),
Article 1
Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est le comptable assignataire du paiement des indemnités prévues au 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée. Ces indemnités relèvent de la catégorie des dépenses payables sans ordonnancement préalable.
Article 2
Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris notifie aux déclarants les droits liquidés en application des dispositions du 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 susvisée et les avise des modalités de restitution des titres. Il informe les indemnitaires de la démarche à suivre pour obtenir le paiement des indemnités.
Article 3
Les indemnités, arrondies au franc le plus proche, sont versées aux déclarants, leurs ayants droit ou tout représentant dûment habilité.
Le paiement est effectué par virement, à réception par le Trésor public du talon réponse présent sur l'état liquidatif de la créance et d'un relevé d'identité bancaire ou postal.