Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000
Article 4 du Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2000
>
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 29
Les valeurs présentées au Trésor public à l'appui de la demande d'indemnisation sont retirées par le déclarant, son ayant droit ou son représentant dûment habilité à l'endroit où elles ont été déposées.
Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.
S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.
Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.
Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.
S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.
Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.