Article 5 du Décret n°2000-1324 du 26 décembre 2000 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 43 854 F pour une personne seule et de 78 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2001.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2002 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2001.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

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