Décret n°2000-1138 du 24 novembre 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2000
Dernière modification : 1 octobre 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2000-1139 du 24 novembre 2000 portant attribution d'une prime de technicité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer une indemnité de fonctions.
Article 2
Les montants moyens annuels servant de base au calcul des crédits sont fixés en fonction du classement des directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder de 50 % le montant moyen annuel.
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2000, le montant des attributions individuelles peut être modulé dans la limite de 80 % du montant moyen annuel.
Article 3
L'indemnité de fonctions est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires ou sujétions spéciales ainsi que de la prime d'activité et de la prime de technicité prévues par les décrets du 13 septembre 1999 et du 24 novembre 2000 susvisés.