Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2001
Dernière modification : 5 janvier 2001

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Décisions65


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 2 mai 2016, n° 2015F00589

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[…] Condamner la SARL N.S FRANCE, en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir, à supporter le droit de recouvrement dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 96/1080 du 12/12/1996 modifiées par le décret n° 2001-12 du 08/03/2001.

 

2Tribunal de commerce d'Aurillac, 12 juin 2018, n° 2015J00031

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[…] CONDAMNER in solidum la société Y VIPLA S.L. et la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS à verser à la SAS CASTEL ALU une somme de 10.000 € ainsi qu'aux frais de l'article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société Y VIPLA S.L. et la SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire.

 

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 20 mai 2014, n° 2013F01589

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[…] e condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. condamner aux entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le e de son article 22 ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, modifié par les décrets n° 90-1132 du 20 décembre 1990, n° 93-95 du 19 janvier 1993 et n° 95-628 du 6 mai 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pendant une période de cinq ans, les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent, sur leur demande, être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des dispositions du présent décret.
Article 2
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.
Article 3
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.