Décret n°2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2000
Dernière modification : 13 juillet 2001

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 29 août 2006

Plusieurs textes sont venus compléter ces dispositions législatives : le décret n° 2000 du 30 novembre 2000, qui précise, notamment, […] les conditions d'accès et d'exercice du volontariat civil, les modalités d'indemnisation des volontaires et d'accès à une protection sociale, enfin les dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements et les autres collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. […] Et le décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 qui fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations. […] S'agissant du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 7 septembre 2000,
Article 1
Les associations dont l'activité se situe sur le territoire de la République et qui sont agréées par le ministre compétent peuvent, sauf dispositions conventionnelles contraires, demander à ce dernier le remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale des volontaires affectés auprès d'elles. Toute demande de remboursement est accompagnée d'un justificatif de paiement desdites cotisations auprès des organismes de sécurité sociale compétents.
Article 2
Pour le domaine de la coopération internationale, le ministre des affaires étrangères décide chaque année du nombre de prises en charge de la protection sociale qu'il assure pour les volontaires affectés auprès d'associations agréées par lui et dont l'activité se situe à l'extérieur du territoire de la République. La prise en charge de la protection sociale de ces volontaires se fait dans les mêmes conditions que celle des volontaires affectés dans les services de l'Etat. Le nombre de prises en charge est notifié, à chaque association concernée et au début de chaque année civile, par le ministre des affaires étrangères.
Article 3
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.