Décret n°2002-358 du 15 mars 2002 relatif à l'Etablissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 2002
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment ses articles 191 et 192 ;

Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 12
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC.
Article 1
L'Etablissement public de gestion immobilière de Nord-Pas-de-Calais, créé par l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, dont le siège est situé dans la région Nord-Pas-de-Calais, est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Au titre des collectivités territoriales :
Six membres désignés par le conseil régional ;
Quatre membres désignés par le conseil départemental du Pas-de-Calais ;
Deux membres désignés par le conseil départemental du Nord ;
Six membres, dont au moins trois maires, désignés par l'Association des communes minières de Nord-Pas-de-Calais ;
2° Au titre des occupants du parc de logements :
Cinq membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives, parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à raison d'un représentant par fédération ;
Cinq membres élus par les locataires titulaires d'un bail ;
3° Au titre des personnes qualifiées :
Trois membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.
Article 2
La durée du mandat des administrateurs autres que les représentants des locataires au conseil d'administration est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège autre que de représentant des locataires au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par un nouveau membre désigné de la même manière et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre doit être désigné dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance.
Le mandat des administrateurs est renouvelable sans limitation.
Les fonctions de directeur de l'établissement public sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration.
Les fonctions d'administrateur sont exercées gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut décider de défrayer les membres du conseil d'administration des sommes qu'ils ont engagées pour participer au conseil d'administration ou à toute réunion tenue à sa demande.