Décret n°2000-1078 du 6 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 2000
Dernière modification : 8 novembre 2000

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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 25 février 2003, n° 0200029

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative rendues applicables en Polynésie française par l'article 6 du décret du 6 novembre 2000 que le délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet à la suite d'une demande adressée à l'administration est désormais fixé à deux mois ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 24 octobre 2001, 204962, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant que l'administration a reçu notification de la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat le 7 mars 2000 ; que le décret n° 2000-1078 du 6 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A a été publié au Journal officiel du 8 novembre 2000 ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 8 novembre 2000 ; qu'il convient, compte-tenu du caractère tardif de cette exécution, […]

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 25 février 2003, n° 0200030

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative rendues applicables en Polynésie française par l'article 6 du décret du 6 novembre 2000 que le délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet à la suite d'une demande adressée à l'administration est désormais fixé à deux mois ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2000 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 204962 du 16 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant du corps pour lequel ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.