Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Article 87 du Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2001
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.
Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans un souci d'amélioration du dispositif en particulier sur l'emploi, le législateur a introduit de nouvelles obligations par l'article 87 de loi du 13 décembre 2000 et son décret d'application du 15 novembre 2001, dont notamment la production d'une déclaration spécifique lors de l'embauche d'un salarié en zone franche urbaine. […] Pour bénéficier de l'exonération des charges sociales patronales applicable dans les zones franches urbaines au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur doit, en application de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, […]
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