Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001
Article 2 du Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2001
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, dans sa version d'origine : « Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « La retenue prévue à l'article 1 er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, dans sa version d'origine : « Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « La retenue prévue à l'article 1 er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2019, n° 19BX01602
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, dans sa version d'origine : « Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « La retenue prévue à l'article 1 er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement ». […]
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