Article 3 du Décret n°2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé

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Version17/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. D2342-105 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2001

Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du b de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 susvisée si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
Entrée en vigueur le 17 février 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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